Article 302 bis P
Version en vigueur depuis le 15 juin 1990
Création Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 55 () JORF 30 décembre 1989
La redevance visée à l'article 302 bis N est constatée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée.