Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article 286 quater

Version en vigueur du 01/01/1993 au 27/10/1995Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 27 octobre 1995

Création Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 28 () JORF 19 juillet 1992, art. 121 :
Abrogé par Article incorporé dans l'édition du 18 août 1993

I. - Tout assujetti doit tenir un registre des biens expédiés ou transportés, par lui-même ou pour son compte, sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et destinés dans cet Etat à être utilisés dans les conditions prévues aux a et b du III de l'article 256.

II. - 1. Tout façonnier doit tenir un registre spécial indiquant les nom et adresse des donneurs d'ordre et mentionnant, pour chacun d'eux, la nature et les quantités de matériaux mis en oeuvre et des produits transformés livrés.

2. Les matériaux expédiés à tout façonnier à partir d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne par ou pour le compte d'un donneur d'ordre identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat, ainsi que les produits transformés livrés font l'objet d'une identification particulière sur le registre mentionné au 1.

III. - Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les conditions de tenue de ces registres.