Code général des impôts

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Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 11 mars 2010

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Article 257 bis

Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 11 mars 2010

Création Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 89 () JORF 31 décembre 2005

Les livraisons de biens, les prestations de services et les opérations mentionnées aux 6° et 7° de l'article 257, réalisées entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sont dispensées de celle-ci lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens.

Ces opérations ne sont pas prises en compte pour l'application du 2 du 7° de l'article 257.

Le bénéficiaire est réputé continuer la personne du cédant, notamment à raison des régularisations de la taxe déduite par ce dernier, ainsi que, s'il y a lieu, pour l'application des dispositions du e du 1 de l'article 266, de l'article 268 ou de l'article 297 A.


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