Code général des impôts

En vigueur depuis le 13/06/2016En vigueur depuis le 13 juin 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 242 quinquies

Version en vigueur du 31/12/2005 au 01/01/2007Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 janvier 2007

Créé par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 32 (V) JORF 31 décembre 2005

I. - La société de gestion d'un fonds commun de placement à risques dont le règlement prévoit que les porteurs de parts pourront bénéficier des avantages fiscaux prévus aux articles 163 quinquies B, 150-0 A, 209-0 A et 219 est tenue de souscrire et de faire parvenir au service des impôts auprès duquel elle souscrit sa déclaration de résultats une déclaration annuelle détaillée permettant d'apprécier, à la fin de chaque semestre de l'exercice, le quota d'investissement prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies B et la limite prévue au 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.

II. - Les sociétés de capital-risque joignent à leur déclaration de résultats un état permettant d'apprécier, à la fin de chaque semestre de l'exercice, le quota d'investissement et la limite prévus respectivement au troisième alinéa et au quatrième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des obligations déclaratives mentionnées aux I et II.