Code général des impôts

Version en vigueur du 12 juillet 1985 au 04 juillet 1992

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Article 238 septies A

Version en vigueur du 12 juillet 1985 au 04 juillet 1992

Création Loi 85-695 1985-07-11 art. 14 II, V JORF 12 juillet 1985

Lorsqu'une personne acquiert le droit au paiement du principal ou le droit au paiement d'intérêts d'une obligation, la prime de remboursement s'entend de la différence entre :

a) Le capital ou l'intérêt qu'elle perçoit ;

b) Le prix de souscription ou le prix d'acquisition originel du droit correspondant.

Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux titres émis à compter du 1er juin 1985.

Elles ne s'appliquent pas aux titres démembrés lors d'une succession.


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