Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/05/2010En vigueur depuis le 01 mai 2010

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Article 234 terdecies

Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/01/2005Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 janvier 2005

Transféré par Loi - art. 12 (V) JORF 31 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2001

Lorsque la location est consentie par une société ou un groupement soumis au régime prévu aux articles 8, 8 ter, 238 ter, 239 ter à 239 quinquies et 239 septies, la contribution prévue à l'article 234 nonies, établie dans les conditions définies au I de l'article 234 duodecies, est acquittée par cette société ou ce groupement, auprès du comptable du Trésor, au vu d'une déclaration spéciale, au plus tard à la date prévue pour le dépôt de la déclaration de leur résultat.

Elle donne lieu au préalable au versement d'un acompte payable au plus tard le dernier jour de l'avant-dernier mois de l'exercice, dont le montant est déterminé selon les modalités définies au III de l'article 234 duodecies.

La contribution est contrôlée et recouvrée selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés.