Article 217 septies (abrogé)
Version en vigueur du 31 juillet 1986 au 01 janvier 2014
Abrogé par LOI n°2013-1278
du 29 décembre 2013 - art. 26
Création Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 40 (V) JORF 12 juillet 1985
Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription au capital des sociétés définies à l'article 238 bis HE.
Le bénéfice de ce régime esr subordonné à l'agrément, par le ministre de l'économie et des finances, du capital de ces sociétés.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives (1).
(1) Annexe III, art. 46 quindecies E.