Article 182 B
Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 01 janvier 2009
Modifié par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 1 (V) JORF 3 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 2 (V) JORF 3 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
I Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente :
a. Les sommes versées en rémunération d'une activité déployée en France dans l'exercice de l'une des professions mentionnées à l'article 92 ;
b. Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des articles L623-1 à L623-35 du code de la propriété intellectuelle ainsi que tous produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ;
c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France.
d. Les sommes, y compris les salaires, payées à compter du 1er janvier 1990, correspondant à des prestations artistiques ou sportives fournies ou utilisées en France, nonobstant les dispositions de l'article 182 A ;
II Le taux de la retenue est fixé à 33 1/3 %.
Il est ramené à 15 p. 100 pour les rémunérations visées au d du paragraphe I.
La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A.