Code général des impôts

Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 juin 2009

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Article 92 L (abrogé)

Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 juin 2009

Abrogé par Loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 - art. 11 (V)
Modifié par Loi n°2001-1275 du 28 décembre 2001 - art. 11 (V)

Les personnes qui concluent un contrat de sous-location d'un logement, conforme aux normes minimales définies par décret en Conseil d'Etat (1), avec des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou des étudiants bénéficiant d'une bourse à caractère social ou avec un organisme sans but lucratif qui met ce logement à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en oeuvre du droit au logement et qui est agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département sont exonérées, pendant les trois premières années de location, de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette sous-location, sous réserve que le prix de celle-ci soit inférieur à un plafond fixé par décret (2).

L'exonération est prorogée par périodes de trois ans si les conditions prévues au premier alinéa sont toujours remplies au début de chaque période. Il en est de même en cas de reconduction ou de renouvellement du contrat de sous-location.

Les modalités d'agrément ainsi que le contenu des déclarations à souscrire par les personnes et organismes mentionnés au présent article sont fixés par décret (3).



(1) Voir l'article 74 T de l'annexe II.

(2) Voir l'article 41 DC de l'annexe III.

(3) Voir les articles 41 DD à 41 DG de l'annexe III.

( Les dispositions de cet article sont abrogées à compter du 1er janvier 2002. Elles continuent toutefois à s'appliquer jusqu'au terme de la période d'exonération de trois ans en cours à cette date).
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