Code général des impôts

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Article 89 A

Version en vigueur du 31/12/2005 au 01/01/2010Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 janvier 2010

Création Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 99 (V) JORF 31 décembre 2005

Les déclarations mentionnées aux articles 87, 87 A et 88 sont transmises à l'administration selon un procédé informatique par le déclarant qui a souscrit au cours de l'année précédente une déclaration comportant au moins deux cents bénéficiaires.