Code général des impôts

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Article 88

Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2000

Toute personne physique ou morale payant des pensions ou rentes viagères est tenue, dans les conditions et dans le délai prévus à l'article 87, de fournir les indications relatives aux titulaires de ces pensions ou rentes, lorsqu'elles dépassent 300 F (1).

(1) Voir annexe III, art. 39 A.