Code général des impôts

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Article 80 quaterdecies

Version en vigueur du 01/01/2005 au 31/12/2004Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 31 décembre 2004

Création Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 83 (V) JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Les actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce sont imposées entre les mains de l'attributaire selon les modalités prévues au 6 bis de l'article 200 A, sauf option pour le régime des traitements et salaires. L'impôt est exigible au titre de l'exercice au cours duquel le bénéficiaire des titres les a cédés.