Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/01/2022En vigueur depuis le 01 janvier 2022

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Article 63

Version en vigueur du 31/12/2003 au 24/02/2005Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 24 février 2005

Modifié par Loi 2003-1311 2003-12-30 art. 22 I Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003

Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu, les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, colons partiaires, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes.

Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent de la production forestière, même si les propriétaires se bornent à vendre les coupes de bois sur pied.

Ils comprennent également les produits de l'exploitation de champignonnières en galeries souterraines et ceux des exploitations apicoles, avicoles, piscicoles, ostréicoles et mytilicoles ainsi que les profits réalisés par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des (articles L623-1 à L623-35 du code de la propriété intellectuelle).

Sont aussi considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, ainsi que ceux provenant de l'exploitation d'équidés adultes dans le cadre de loisirs à l'exclusion de cux provenant des activités du spectacle.



NOTA : Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004. Elles n'emportent d'effet, en matière d'impts directs locaux, qu'à compter des impositions établies au titre de l'année 2005.