Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/01/2009En vigueur depuis le 01 janvier 2009

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Article 38 quinquies

Version en vigueur du 01/01/2005 au 31/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 31 décembre 2005

Créé par Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 32 (V) JORF 31 décembre 2004

L'entreposage de céréales chez un organisme collecteur agréé au sens des articles L. 621-16 et suivants du code rural puis, le cas échéant, leur reprise par un exploitant soumis à un régime réel d'imposition n'entraîne pas la constatation d'un profit ou d'une perte pour la détermination du résultat imposable, sous réserve que les marchandises restent inscrites dans les stocks de l'exploitant.