Article 188 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 17 septembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1136 du 14 septembre 2015 - art. 4
Les contribuables restent débiteurs des frais de poursuites exposés par le comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu de l'imposition avant la réception de l'avis de recouvrement que le comptable du Trésor qui a reçu les fonds est tenu de transmettre sans retard par la poste.