Article 187 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 17 septembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1136 du 14 septembre 2015 - art. 4
Les contribuables ont la faculté d'acquitter leurs contributions et taxes assimilées à la caisse d'un comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs autre que celui de la commune d'imposition.
Ces versements sont admis sur la présentation d'un avis d'imposition, d'un extrait du rôle, d'un acte de poursuites ou d'une autre pièce officielle constatant la dette du contribuable.