Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur du 31 mars 2002 au 13 mai 2023

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Article 121 V octies (abrogé)

Version en vigueur du 31 mars 2002 au 13 mai 2023

Abrogé par Arrêté du 11 mai 2023 - art. 1
Modifié par Arrêté 2001-09-03 art. 1 C JORF 11 septembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Arrêté 2002-06-06 art. 2 JORF 8 juin 2002

Les commissions locales émettent des avis motivés sur les demandes d'agrément visées à l'article 208 quater du code général des impôts.

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, la décision est prise et notifiée par le directeur des services fiscaux lorsque, lui-même et le trésorier-payeur général partageant l'avis de la commission locale, le montant du programme d'investissement n'excède pas 610 000 €.

Lorsque la décision ne peut être prise par le directeur des services fiscaux en vertu des dispositions du deuxième alinéa, l'avis de la commission locale est transmis, accompagné d'un exemplaire de la demande, au secrétaire de la commission centrale et aux services centraux de la direction générale des impôts.


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