Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 30 mai 2014

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Article 164 F novodecies B

Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 30 mai 2014

Périmé par Arrêté du 26 mai 2014 - art. 1
Modifié par Arrêté 1993-07-16 art. 1 à 4 JORF 24 août 1993

1. La déclaration faite en application des 1 et 2 de l'article 344 I bis de l'annexe III au code général des impôts est déposée auprès du service des douanes de la frontière.

Elle comporte, sur un document daté et signé, les mentions suivantes relatives à la personne transportant les sommes, titres ou valeurs visés à l'article 164 F novodecies A :

a) Nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) Adresse du domicile principal ;

c) La formule : " Je déclare être porteur des sommes, titres ou valeurs énumérés ci-dessous, dont le montant total est égal ou supérieur à 50 000 FF " ;

d) L'indication de l'importation ou de l'exportation des sommes, titres ou valeurs ;

e) La description par nature des sommes, titres ou valeurs avec indication de leur montant.

Cette déclaration est établie en trois exemplaires dont un est restitué au déclarant après visa par le service des douanes.

2. Pour les transferts qui ont comme première destination ou dernière provenance un Etat de la Communauté européenne, la déclaration citée aux 1 et 2 de l'article 344 I bis de l'annexe III au code général des impôts est établie préalablement au transfert.

Elle est adressée, par la voie postale, au service des autorisations financières et commerciales, Safico, 42, rue de Clichy, 75009 Paris, au minimum quinze jours avant la date du voyage, accompagnée d'une enveloppe sur laquelle est indiquée l'adresse à laquelle le déclarant souhaite recevoir l'exemplaire de la déclaration visé par le Safico. Cet exemplaire visé doit être présenté, lors du voyage, à toute demande du service des douanes.

Lorsque la déclaration n'a pu être déposée dans les conditions visées au deuxième alinéa, elle peut être :

a) Soit déposée, préalablement à la sortie de France, dans tous bureaux de douane, aux heures normales d'ouverture de ces bureaux. Après visa, un exemplaire est immédiatement remis au déclarant, qui doit en être détenteur lors du transfert ;

b) Soit remise, à l'entrée ou à la sortie de France, aux agents de la douane ;

c) Soit déposée, après compostage, dans les boîtes aux lettres implantées dans certains grands points de passage.

La déclaration, établie en trois exemplaires sur un formulaire disponible dans les bureaux de douane, dans les consulats ou ambassades de France des Etats membres de la Communauté européenne ou, à défaut, sur papier libre, comporte les renseignements visés au 1, auxquels il est ajouté, le cas échéant, la date prévue pour le transfert.

3. Pour les transferts de sommes, titres ou valeurs par la voie postale, la déclaration citée au 3 de l'article 344 I bis de l'annexe III au code général des impôts sera établie, sauf dans le cas visé au second alinéa, sur un formulaire C2/ CP3 disponible dans tous les bureaux de poste et dans les gares.

Lorsqu'il s'agit de lingots d'or ou de pièces d'or ou d'argent cotées sur un marché officiel importés ou exportés de pays n'appartenant pas à la Communauté européenne, la déclaration sera établie sur un document administratif unique (D. A. U.).

4. Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers, la déclaration citée aux 1,2 et 3 comportera l'identification du propriétaire des sommes, titres ou valeurs transportés.


Dispositions devenues sans objet en conséquence de l'article 5-I [87°] et 7 du décret n° 2005-1007 du 2 août 2005.

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