Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur du 24 juin 1991 au 30 mai 2014

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Article 164 F novodecies A

Version en vigueur du 24 juin 1991 au 30 mai 2014

Périmé par Arrêté du 26 mai 2014 - art. 1
Création Arrêté 1990-12-18 art. 1 JORF 19 décembre 1990

Pour l'application de l'article 344 I bis de l'annexe III au code général des impôts, doivent être considérés comme des sommes, titres ou valeurs :

-les billets de banque ;

-les pièces de monnaie ;

-les chèques avec ou sans indication de bénéficiaire ;

-les chèques au porteur ;

-les chèques endossables autres que ceux destinés à ou adressés par des entreprises exerçant à titre habituel et professionnel une activité de commerce international ;

-les chèques de voyage ;

-les postchèques ;

-les effets de commerce non domiciliés ;

-les lettres de crédit non domiciliées ;

-les bons de caisse anonymes ;

-les valeurs mobilières et autres titres de créances négociables au porteur ou endossables ;

-les lingots d'or et pièces d'or ou d'argent cotées sur un marché officiel.


Dispositions devenues sans objet en conséquence de l'article 5-I [87°] et 7 du décret n° 2005-1007 du 2 août 2005.

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