Article 164 F novodecies A
Version en vigueur du 24 juin 1991 au 30 mai 2014
Périmé par Arrêté du 26 mai 2014 - art. 1
Création Arrêté 1990-12-18 art. 1 JORF 19 décembre 1990
Pour l'application de l'article 344 I bis de l'annexe III au code général des impôts, doivent être considérés comme des sommes, titres ou valeurs :
-les billets de banque ;
-les pièces de monnaie ;
-les chèques avec ou sans indication de bénéficiaire ;
-les chèques au porteur ;
-les chèques endossables autres que ceux destinés à ou adressés par des entreprises exerçant à titre habituel et professionnel une activité de commerce international ;
-les chèques de voyage ;
-les postchèques ;
-les effets de commerce non domiciliés ;
-les lettres de crédit non domiciliées ;
-les bons de caisse anonymes ;
-les valeurs mobilières et autres titres de créances négociables au porteur ou endossables ;
-les lingots d'or et pièces d'or ou d'argent cotées sur un marché officiel.
Dispositions devenues sans objet en conséquence de l'article 5-I [87°] et 7 du décret n° 2005-1007 du 2 août 2005.