Code général des impôts, annexe IV

ChronoLégi

Version en vigueur du 31 mars 2000 au 31 mars 2001

Naviguer dans le sommaire du code

Article 54-0 BN (abrogé)

Version en vigueur du 31 mars 2000 au 31 mars 2001

Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

En aucun cas il ne peut être fait remise des droits représentés par les marques fiscales apposées sur les capsules perdues, volées détruites ou détériorées.

Seules peuvent être autorisées la restitution ou la remise du droit de consommation afférent aux bouteilles défectueuses, couleuses ou cassées ; cette restitution et cette remise ne peuvent avoir lieu que sur présentation par l'entrepositaire agréé embouteilleur des bouteilles ou goulots revêtus de capsules intactes. Après vérification, les capsules correspondantes doivent être immédiatement détruites par le représentant de l'administration.

Lorsque l'entrepositaire agréé embouteilleur est lui-même redevable du droit de fabrication, ce droit est restitué ou remis dans les mêmes conditions.

Retourner en haut de la page