Article 50 quaterdecies-0 A
Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 octobre 2012
Création Arrêté 2000-05-09 art. 1 JORF 12 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Règlement CE 1103/97 1997-06-17 art. 5 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Règlement CE 2866/98 1998-12-31 art. 1 JOCE 31 décembre 1998 en en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Règlement CE 974/98 1998-05-03 art. 14 en vigueur le 1er janvier 2002
Le tarif de la redevance sanitaire de première mise sur le marché des produits de la pêche et de l'aquaculture s'établit comme suit (par tonne) :
Pour les 50 premières tonnes dans le mois | 0,76 euro |
Pour les tonnes suivantes | 0,38 euro |
Le tarif de la redevance sanitaire pour les opérations de première vente réalisées dans les halles à marée s'établit comme suit (par tonne) :
Pour les 50 premières tonnes dans le mois | 0,46 euro |
Pour les tonnes suivantes | 0,23 euro |
Le tarif majoré de la redevance sanitaire pour les opérations de première vente réalisées en cas d'absence ou d'insuffisance de classement ou de calibrage (par tonne) :
Pour les 50 premières tonnes dans le mois | 0,76 euro |
Pour les tonnes suivantes | 0,38 euro |
Le montant maximum perçu par lot de poissons des espèces visées au II de l'article 267 quater F de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 50 euros.