Article 47
Abrogé par Arrêté du 12 juillet 2010 - art. 1
Modifié par Loi 93-859 1993-06-22 art. 2 I 2 et IV Finances rectificative pour 1993 JORF 23 juin 1993
Les redevables qui sollicitent le remboursement de l'impôt déductible dans les conditions prévues au V de l'article 271 du code général des impôts doivent en faire la demande sur un imprimé remis par l'administration.