Article 41 sexies A
Modifié par Arrêté 2001-09-03 art. 5 VII, art. 8 JORF 11 septembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
I. - La position spécifique de la nomenclature combinée visée au a et au d du 3 de l'article 96 L de l'annexe III au code général des impôts est identifiée par le code 99500000.
II. - Le montant en valeur du seuil de transaction visé au d du 3 de l'article 96 L de l'annexe III au code général des impôts est fixé à 100 euros.
III. - Le montant total figurant sous la nomenclature spécifique prévue au I ne peut dépasser 1500 euros par déclaration mensuelle pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires dépasse le seuil de simplification.