Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2002

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Article 4 M

Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2002

Peuvent bénéficier des dispositions du dernier alinéa de l'article 38 sexdecies A de l'annexe III au code général des impôts les élevages effectués en série et énumérés ci-après :

1° Elevages de volailles :

Comportant au moins, en moyenne annuelle, 1.000 sujets en état de pondre ;

Ou ayant une production annuelle commercialisée d'au moins 5.000 volailles de chair.

2° Elevages de porcs de charcuterie effectués principalement à partir de porcelets achetés, lorsque la production annuelle commercialisée est d'au moins 300 sujets.

3° Elevages de bovins à partir d'animaux achetés dont la production annuelle commercialisée est d'au moins 100 têtes pour les veaux de boucherie ou 40 têtes pour les autres bovins à la condition que les animaux :

Soient élevés en stabulation permanente

Et soient revendus :

Au plus tard à l'âge d'un an, ou moins de neuf mois après leur achat s'ils sont nourris principalement avec des aliments achetés ;

Au plus tard à l'âge de dix-huit mois s'ils sont nourris exclusivement avec des aliments achetés.


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