Article 404 GB
Version en vigueur depuis le 15 juillet 1985
Création Décret n°85-356 du 23 mars 1985 - art. 5 (V) JORF 24 mars 1985
Les droits dont le paiement est fractionné, en application de l'article 397 A, sont exigibles par parts égales à intervalle de six mois. Le premier versement est effectué à l'expiration du délai de paiement différé. Le paiement des autres fractions intervient dans le mois suivant chaque échéance.