Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

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Article 404 F

Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

Le fractionnement prévu au 5° de l'article 396 est limité aux droits et taxes exigibles sur la partie de la valeur imposable correspondant au montant du prêt consenti à l'acquéreur.

L'acquéreur doit à l'appui de sa demande d'admission au crédit produire une attestation de l'établissement prêteur indiquant la nature et le montant du prêt consenti.

Par dérogation aux dispositions de l'article 401, le fractionnement ne donne pas lieu au versement d'intérêts.

Les droits et taxes exigibles sont acquittés en cinq annuités égales.

Les dispositions de l'article 404 D, deuxième alinéa sont applicables.


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