Article 49 L
Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 07 mai 2022
Modifié par Décret n°2006-1796 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006
Le contribuable qui peut bénéficier des dispositions de l'article 44 octies ou de l'article 44 octies A du code général des impôts doit joindre à la déclaration du résultat de la période d'imposition considérée un document conforme à un modèle établi par l'administration comportant les éléments nécessaires à la détermination du bénéfice ouvrant droit à exonération.