Article 41 septdecies S (abrogé)
Version en vigueur du 12 mai 1996 au 01 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-852 du 29 juillet 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°95-1331 du 28 décembre 1995 - art. 2 () JORF 30 décembre 1995
Modifié par Décret n°95-1331 du 28 décembre 1995 - art. 4 () JORF 30 décembre 1995
Lorsque les opérations sur bons d'option sont réalisées par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société doit déclarer à l'administration, selon les modalités définies à l'article 41 septdecies R, la quote-part des profits et des pertes correspondant aux droits de chacun de ses membres dans la société.