Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 07 janvier 2021

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Article 252 (abrogé)

Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 07 janvier 2021

Abrogé par Décret n°2021-6 du 5 janvier 2021 - art. 1
Modifié par Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1994

I. – Les actes du ministère des huissiers de justice sont dispensés de la présentation matérielle à la formalité de l'enregistrement lorsqu'ils sont soumis à la taxe forfaitaire prévue au 1 de l'article 302 bis Y du code général des impôts.

II. – (Dispositions devenues sans objet).

III. – Les dispositions du I ne sont pas applicables :

1° (Dispositions devenues sans objet).

2° Aux actes soumis à l'enregistrement en débet ;

3° Aux actes auxquels sont annexés des écrits en contravention aux lois d'enregistrement ou de timbre ou qui ont été rédigés en conséquence de tels écrits ;

4° (Abrogé) ;

5° Aux actes soumis à la formalité fusionnée prévue à l'article 647 du code général des impôts.


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