Article 111 septdecies
Version en vigueur du 01 septembre 1986 au 12 juin 2021
Périmé par Décret n°2021-744 du 9 juin 2021 - art. 3
Modifié par Décret 86-959 1986-08-08 art. 4 JORF 15 août 1986 en vigueur le 1er septembre 1986
Le récépissé est valable pendant un délai de trois mois à compter de son établissement. Il ne peut être utilisé que par son titulaire, et pour les conditions d'exploitation qui y sont mentionnées.
Le renouvellement du récépissé donne lieu à dépôt d'une nouvelle consignation.
En conséquence de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, art. 127-I-1°, cet article devient sans objet.