Article 46 quater (abrogé)
Version en vigueur du 15 juillet 1988 au 13 mai 2023
Abrogé par Décret n°2023-355 du 11 mai 2023 - art. 1
Création Décret n°88-438 du 25 avril 1988 - art. 1 (Ab)
Pour l'application de l'article 208 sexies du code général des impôts, l'entreprise nouvelle doit joindre à sa déclaration des résultats de chaque exercice un état qui mentionne les renseignements suivants :
a) La nature exacte de l'activité exercée par l'entreprise ;
b) La désignation complète de ses actionnaires ou associés :
nom, prénoms, profession et adresse des personnes physiques, dénomination ou raison sociale, activité et siège social des sociétés ;
c) La répartition, à la date d'ouverture de l'exercice, des droits de vote attachés aux titres émis par la société nouvelle ainsi que les modifications apportées à cette répartition au cours de cet exercice.
Cet état est établi sur papier libre, conformément au modèle fixé par l'administration.