Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur du 31 août 2003 au 01 janvier 2015

Naviguer dans le sommaire du code

Article 242 septies J

Version en vigueur du 31 août 2003 au 01 janvier 2015

Modifié par Décret n°2003-632 du 7 juillet 2003 - art. 1 () JORF 9 juillet 2003

Les remboursements prévus au III de l'article 242-0 C ne peuvent être obtenus que sur présentation, avec la demande déposée auprès du service local des impôts au cours du mois suivant le trimestre considéré, de la ou des factures qui mentionnent notamment la taxe déductible sur les immobilisations à l'origine du crédit.

Les remboursements trimestriels ont un caractère provisionnel :

ils donnent lieu à régularisation lors du dépôt de la déclaration annuelle prévue aux articles 242 sexies et 242 septies A.


Retourner en haut de la page