Article 118
Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 07 juin 2013
Périmé par Décret n°2013-463
du 3 juin 2013 - art. 3
Modifié par Décret n°91-1265 du 16 décembre 1991 - art. 24 (V) JORF 20 décembre 1991
Modifié par Décret n°91-1265 du 16 décembre 1991 - art. 7 () JORF 20 décembre 1991
Le résultat de la société agréée, tel qu'il est défini à l'article 116, est, le cas échéant, rectifié de manière à éliminer les opérations qui font double emploi. La liste de ces opérations est arrêtée par le ministre de l'économie et des finances (1).
(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.