Article 74 S sexies
Version en vigueur du 28 septembre 2007 au 19 juin 2014
Création Décret n°2007-1386 du 26 septembre 2007 - art. 1 () JORF 28 septembre 2007
La déclaration mentionnée à l'article 150 VM du code général des impôts indique :
a. en cas de cession, l'identité du vendeur ou, le cas échéant, celle de l'intermédiaire participant à la transaction ;
b. en cas d'exportation, l'identité de l'exportateur et, le cas échéant, celle de l'intermédiaire participant à la transaction ;
c. la date de l'opération ;
d. la désignation et la nature du bien cédé ou exporté ainsi que, selon le cas, le prix de cession ou la valeur en douane de ce bien.