Code de la consommation

Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 20 septembre 2014

Naviguer dans le sommaire du code

Article R121-8 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 20 septembre 2014

Abrogé par DÉCRET n°2014-1061 du 17 septembre 2014 - art. 7
Modifié par Décret n°2001-95 du 2 février 2001 - art. 1 (V) JORF 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

La valeur maximale des échantillons, objets et services visés au deuxième alinéa de l'article L. 121-35 est déterminée en fonction du prix de vente net, toutes taxes comprises, des produits, des biens ou des services faisant l'objet de la vente dans les conditions suivantes : 7 % du prix net défini ci-dessus si celui-ci est inférieur ou égal à 80 euros ; 5 euros plus 1 % du prix net défini ci-dessus si celui-ci est supérieur à 80 euros.

Cette valeur ne doit en aucun cas dépasser 60 euros et s'entend, toutes taxes comprises, départ production pour des objets produits en France, et franco et dédouanés à la frontière française pour les objets importés.


Retourner en haut de la page