Code de la consommation

Version en vigueur du 03 avril 1997 au 20 septembre 2014

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Article R121-4

Version en vigueur du 03 avril 1997 au 20 septembre 2014

Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

Le formulaire prévu à l'article L. 121-24 comporte, sur une face, l'adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé.

Son envoi à cette adresse dans le délai de sept jours prévu à l'article L. 121-25 a pour effet d'annuler la commande sans que le vendeur puisse invoquer une erreur dans le libellé de ladite adresse, telle qu'elle figure sur le formulaire détachable, ou un défaut de qualité du signataire de l'avis de réception, à cette adresse, de l'envoi recommandé exigé par l'article L. 121-25 pour la dénonciation du contrat.


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