Code de la consommation

Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 02 août 2003

Naviguer dans le sommaire du code

Article L333-2

Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 02 août 2003

Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 93 () JORF 31 juillet 1998

Est déchue du bénéfice des dispositions du présent titre :

1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de la procédure de traitement de la situation de surendettement ;

2° Toute personne qui, dans le même but, aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;

3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de l'article L. 331-7 ou de l'article L. 331-7-1.


Retourner en haut de la page