Article L311-1
Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 mai 2011
Au sens du présent chapitre, est considérée comme :
1° Prêteur, toute personne qui consent les prêts, contrats ou crédits visés à l'article L. 311-2 ;
2° Emprunteur, l'autre partie aux mêmes opérations.