Article L215-4 (abrogé)
Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 01 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Modifié par Ordonnance n°2004-670 du 9 juillet 2004 - art. 1 () JORF 10 juillet 2004
Il sera statué par des décrets en Conseil d'Etat sur les mesures à prendre en ce qui concerne :
1° Les formalités prescrites pour opérer dans les lieux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 215-3 des prélèvements d'échantillons et des saisies ainsi que pour procéder contradictoirement aux expertises sur les marchandises suspectes ;
2° Le choix des méthodes d'analyses ou essais destinés à établir les propriétés la composition, les éléments constitutifs et la teneur en principes utiles des produits ou à reconnaître leur falsification.