Code de la consommation

Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 19 mars 2014

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Article L122-9

Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 19 mars 2014

Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

Les dispositions de l'article L. 122-8 sont applicables, dans les mêmes conditions, aux engagements obtenus :

1° Soit à la suite d'un démarchage par téléphone ou télécopie ;

2° Soit à la suite d'une sollicitation personnalisée, sans que cette sollicitation soit nécessairement nominative, à se rendre sur un lieu de vente, effectuée à domicile et assortie de l'offre d'avantages particuliers ;

3° Soit à l'occasion de réunions ou d'excursions organisées par l'auteur de l'infraction ou à son profit ;

4° Soit lorsque la transaction a été faite dans des lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé ou dans le cadre de foires ou de salons ;

5° Soit lorsque la transaction a été conclue dans une situation d'urgence ayant mis la victime de l'infraction dans l'impossibilité de consulter un ou plusieurs professionnels qualifiés, tiers ou contrat.


Une anomalie s'est glissée dans la rédaction du 5° ; au lieu de "ou contrat" il convient de lire "au contrat".

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