Code de la consommation

ChronoLégi

Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 05 janvier 2008

Naviguer dans le sommaire du code

Article L121-85

Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 05 janvier 2008

Création Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 114 () JORF 10 juillet 2004

Les infractions aux dispositions de l'article L. 121-83 et du premier alinéa de l'article L. 121-84 sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.


Retourner en haut de la page