Code de la consommation

Version en vigueur du 05 janvier 2008 au 01 juillet 2016

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Article L121-12 (abrogé)

Version en vigueur du 05 janvier 2008 au 01 juillet 2016

Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 121-2, l'annonceur pour le compte duquel la publicité comparative est diffusée doit être en mesure de prouver dans un bref délai l'exactitude matérielle des énonciations, indications et présentations contenues dans la publicité.


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