Article 383
Version en vigueur du 20 septembre 1990 au 18 décembre 1992
Modifié par Décret n°90-824 du 18 septembre 1990 - art. 3 () JORF 20 septembre 1990
Modifié par Décret n°90-824 du 18 septembre 1990 - art. 8 () JORF 20 septembre 1990
Lorsqu'il s'agit d'un marché de fournitures, le recours à la procédure restreinte prévue par les articles 91, 93, 280 et 295 doit être justifié, notamment par la nature spécifique des produits ou par la nécessité de respecter un équilibre entre la valeur du marché et les coûts de la procédure.
Pour les marchés de travaux, lorsque l'avis d'appel de candidatures, en cas de procédure restreinte, fixe le nombre de candidats pouvant figurer sur la liste prévue aux articles 91, 94 ter, 292 et 297 bis, ce nombre ne peut être inférieur à cinq.