Code des marchés publics (édition 1964)

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Version en vigueur du 01 avril 1992 au 01 avril 1998

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Article 381

Version en vigueur du 01 avril 1992 au 01 avril 1998

Modifié par Décret n°92-311 du 31 mars 1992 - art. 34 () JORF 1er avril 1992

L'Etat et ses établissements publics font connaître les programmes d'achat de fournitures qu'ils envisagent de passer pendant les douze mois à venir et dont le montant total estimé par groupes de produits est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

Un avis d'information est publié à cet effet, au début de l'exercice budgétaire de ces personnes publiques.

Les personnes mentionnées à l'article 378 font connaître les caractéristiques essentielles des marchés de travaux qu'elles envisagent de passer. A cet effet, un avis d'information est adressé dans les meilleurs délais à l'Office des publications officielles des communautés européennes, après la prise de décision autorisant le programme incluant ces marchés.


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