Code des marchés publics (édition 1964)

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Version en vigueur du 01 décembre 1993 au 09 septembre 2001

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Article 255 (abrogé)

Version en vigueur du 01 décembre 1993 au 09 septembre 2001

Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°93-1270 du 29 novembre 1993 - art. 16 () JORF 1er décembre 1993

Les pièces constitutives du marché mentionnent au moins ;

1° L'indication des parties contractantes ;

2° La définition de l'objet du marché.

3° La référence aux articles et alinéas du chapitre II ci-après en vertu desquels le marché est passé ;

4° L'énumération par ordre de priorité des pièces incorporées dans le contrat ;

5° Le prix ou les modalités de sa détermination ;

6° Le délai d'exécution du marché ou la date de son achèvement ;

7° Les conditions de réception et, le cas échéant, de livraison des prestations ;

8° Les conditions de règlement ;

9° Les conditions de résiliation ;

10° La date de notification du marché ;

11° Le comptable public assignataire chargé du paiement.

Les pièces constitutives d'un marché de conception-réalisation comportent, en outre :

le programme de l'opération, au sens de l'article 2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage public et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, qui doit préciser la topographie et la constitution du sous-sol et comporter des exigences de résultats vérifiables à atteindre et des besoins à satisfaire ;

les études de conception présentées dans l'offre et retenues par l'autorité compétente ;

l'acte d'engagement. Dans le cas de concurrents groupés, l'acte d'engagement est un document unique qui indique le montant et la répartition détaillée des prestations que chacun des membres du groupement s'engage à exécuter.

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