Article 254 (abrogé)
Version en vigueur du 18 décembre 1992 au 09 septembre 2001
Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 103 () JORF 18 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 108 () JORF 18 décembre 1992
Les offres sont établies sous la forme d'un acte d'engagement établi en un seul original par les candidats aux marchés.
L'acte d'engagement est signé par l'autorité compétente de la collectivité ou de l'établissement contractant.
Après signature de l'acte d'engagement et transmission au représentant de l'Etat des pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle, le marché est notifié au titulaire par les soins du représentant légal de la collectivité ou de l'établissement. La notification consiste en une remise au destinataire contre récépissé ou en un envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou par tout moyen permettant de donner date certaine à cet envoi. La date de notification est la date du récépissé ou celle de réception de l'avis.
Le marché prend effet à cette date.
Dans un délai de trente jours à compter de la notification du marché, le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement porte à la connaissance du public le nom du titulaire ainsi que le montant du marché par un avis d'attribution publié dans les conditions prévues à l'article 38. Toutefois, cette disposition ne s'applique ni aux marchés négociés passés en application du 5° du I de l'article 104 , ni aux marchés d'un montant inférieur au seuil prévu au 1° de l'article 321.