Code des marchés publics (édition 1964)

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Version en vigueur du 04 avril 1978 au 09 septembre 2001

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Article *53 (abrogé)

Version en vigueur du 04 avril 1978 au 09 septembre 2001

Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001

Sont pris en considération, pour l'application de l'article 52, les impôts directs, les contributions indirectes, les taxes sur le chiffre d'affaires, les taxes assimilées, les droits d'enregistrement, les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, les cotisations aux caisses de congés payés et de chômage intempéries, pour lesquels les délais des déclarations nécessaires à l'assiette sont échus à la date du 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu l'avis d'adjudication, l'appel d'offres ou l'offre de l'administration, ainsi que tous impôts et cotisations visés ci-dessus, qui sont devenus exigibles à cette date, avec les majorations et pénalités y afférentes.

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