Article 17
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi n°94-126 du 11 février 1994 - art. 20 () JORF 13 février 1994
Modifié par Loi n°83-353 du 30 avril 1983 - art. 1 () JORF 3 mai 1983
Modifié par Loi n°83-353 du 30 avril 1983 - art. 2 () JORF 3 mai 1983
La comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.
Si elle a été irrégulièrement tenue, elle ne peut être invoquée par son auteur à son profit.
La communication des documents comptables ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires de succession, communauté, partage de société et, en cas de règlement judiciaire, liquidation des biens et suspension provisoire des poursuites.