Article 13
Version en vigueur du 20 septembre 1807 au 03 mai 1983
Création Loi 1807-09-10 promulguée le 20 septembre 1807
Les livres que les individus faisant le commerce sont obligés de tenir, et pour lesquels ils n'auront pas observé les formalités ci-dessus prescrites ne pourront être représentés ni faire foi en justice, au profit de ceux qui les auront tenus ; sans préjudice de ce qui sera réglé au livre 3, Des faillites et des banqueroutes.