Article R718-2
Version en vigueur du 03 mars 2004 au 01 janvier 2009
Modifié par Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 85 () JORF 3 mars 2004
Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en année, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut de quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.
Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Le délai qui expirerait normalement un jour où l'une des délégations régionales de l'Institut national de la propriété industrielle n'est pas ouverte est prorogé jusqu'au premier jour où toutes les délégations régionales de l'institut sont ouvertes.
La liste des jours mentionnés à l'alinéa précédent est établie chaque année par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Elle est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle.